P-9.1, r. 7 - Règlement sur le régime applicable aux permis d’alcool

Texte complet
52. L’avis prévu à l’article 68 de la Loi indiquant la tenue d’une réception doit contenir les informations suivantes:
1°  l’identification du groupe de personnes pour lequel la pièce ou la terrasse est réservée;
2°  la date et l’heure de la réception;
3°  une mention indiquant que l’accès à la pièce ou à la terrasse réservée pour les fins de la réception est limité aux personnes faisant partie du groupe identifié dans l’avis.
D. 1053-2021, a. 52.
En vig.: 2021-08-05
52. L’avis prévu à l’article 68 de la Loi indiquant la tenue d’une réception doit contenir les informations suivantes:
1°  l’identification du groupe de personnes pour lequel la pièce ou la terrasse est réservée;
2°  la date et l’heure de la réception;
3°  une mention indiquant que l’accès à la pièce ou à la terrasse réservée pour les fins de la réception est limité aux personnes faisant partie du groupe identifié dans l’avis.
D. 1053-2021, a. 52.